J.O. 177 du 2 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 juillet 2006 portant approbation des modifications apportées à la convention constitutive du groupement de préfiguration du dossier médical personnel


NOR : SANC0622821A



Par arrêté du ministre de la santé et des solidarités, du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille en date du 6 juillet 2006, les modifications de la convention constitutive du groupement d'intérêt public de préfiguration du dossier médical personnel sont approuvées. Le texte de cette convention modifiée, dont l'extrait est en annexe, peut être consulté au siège du groupement.



A N N E X E

Dénomination


Le groupement a pour dénomination « dossier médical personnel », ci-après dénommé dans la convention constitutive le groupement.


Objet


La création du dossier médical personnel est prévue dans les articles 3 à 5 de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Sa mise en oeuvre doit faire l'objet d'un décret d'application prévu par l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale.

Cette création s'inscrit en outre dans le cadre législatif sur l'hébergement des données de santé fixé par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et en particulier des articles codifiés dans le code de la santé publique L. 1111-1 à L. 1111-9.

Dans ce cadre, le groupement a pour objectif de préparer les dispositions juridiques, organisationnelles, financières et logistiques du futur organisme gestionnaire dossier médical personnel, et d'en assurer la réalisation.

Le groupement assurera notamment les missions suivantes :

A. - Relations avec les représentants des professions de santé et les associations de patients au sujet du dossier médical personnel ; information des professionnels de santé et du public sur le dossier médical personnel.

B. - Définition des données de santé à caractère personnel, relatives à la prévention, au diagnostic ou aux soins, qui pourront figurer dans le dossier médical personnel et permettant en particulier le suivi des actes et prestations de soins, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

C. - Définition des conditions d'hébergement et d'accès au dossier médical personnel, qu'il s'agisse de consulter ou de modifier le dossier médical personnel, et des conditions de transmission des différentes catégories de données de santé qui figureront dans le dossier médical personnel, en préparation du décret d'application de l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale et du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 1111-9 du code de la santé publique.

D. - Pilotage et suivi de la mise en oeuvre des expérimentations du dossier médical personnel sur des sites pilotes, dans le cadre de l'article 47 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

E. - Maîtrise d'ouvrage et réalisation, le cas échéant, des systèmes informatiques supports du dossier médical personnel en conformité avec l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et avec les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et en application des articles 3 à 5 de la loi no 2004-810 relative à l'assurance maladie.

F. - Pilotage et mise en oeuvre de la généralisation du dossier médical personnel.

Cette liste n'est pas exhaustive ou limitative, le groupement pouvant concourir à toute action visant à la mise en oeuvre du dossier médical personnel tel que figurant dans la loi du 13 août 2004.


Durée


Le groupement est constitué jusqu'au 30 juin 2011.


Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration du groupement est composé de :

1° Quatre représentants de l'Etat : le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur général de la santé ou son représentant, le directeur de l'administration générale du personnel et du budget ou son représentant ;

2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

3° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

4° Trois personnalités qualifiées ;

5° Un représentant des associations de patients ou son suppléant ;

6° Un représentant des professionnels de santé ou son suppléant.

Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre de la santé et des solidarités.

Cet arrêté nomme le président du conseil d'administration, choisi parmi les personnalités qualifiées.


Article 8

Attributions du conseil d'administration


Le conseil d'administration fixe les orientations générales du groupement.

Conformément à l'article L. 341-3 du code de la recherche, il nomme le directeur du groupement. Il peut nommer le directeur adjoint du groupement. Le conseil d'administration délibère sur :

- le règlement intérieur du groupement, qui fixe en particulier les conditions de fonctionnement et de relation entre le conseil d'administration, le directeur et le comité d'orientation, les modes et délais de convocation du comité d'orientation, les règles de convocation du conseil d'administration et de détermination de l'ordre du jour, ainsi que les dispositions visées à l'article 15 de la présente convention. Le règlement intérieur entre en vigueur dès lors que les dispositions visées à l'article 15 sont approuvées par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention ;

- l'adhésion, l'exclusion ou le retrait d'un membre dans les conditions fixées par l'article 5 de la présente convention ;

- l'organisation générale du groupement ;

- le programme de travail du groupement et les résultats de ces travaux ;

- le budget du groupement ;

- les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ainsi que les baux et locations les concernant ;

- l'acceptation des dons et legs.

Une commission des marchés attribuant les marchés relevant des procédures formalisées fixées par le code des marchés public est instituée au sein du groupement selon les prescriptions de l'arrêté du 4 octobre 2005 modifié. Le directeur rend compte des marchés attribués au conseil d'administration.

Les trois membres de la commission des marchés sont :

- le directeur de la Caisse des dépôts ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- un représentant de l'Etat parmi les administrateurs du groupement.

Chacun des membres de la commission des marchés peut s'y faire représenter.

Le contrôleur économique et financier y participe à titre consultatif. Il est convié aux séances de la commission et reçoit les documents adressés aux membres.

Le conseil d'administration exerce en outre les attributions qui ne sont pas expressément attribuées par la présente convention à un autre organe du groupement.


Article 9

Fonctionnement du conseil d'administration


Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, dans des conditions prévues au règlement intérieur du groupement.

Les indemnités de déplacement et de défraiement des administrateurs sont prises en charge sur le budget du groupement selon les règles définies par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Un administrateur peut se faire remplacer par son représentant ou se faire représenter en donnant mandat à un autre administrateur, chaque administrateur ne pouvant pas recevoir plus d'un mandat.

Le conseil d'administration se réunit au minimum tous les deux mois, à la demande de son président. En outre, la convocation est de droit, dans les trente jours de la demande qui en est faite par le directeur du groupement ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les questions dont le directeur du groupement ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

Le représentant de la Caisse des dépôts et consignations et le représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés disposent de deux voix délibératives, les autres administrateurs disposant d'une voix délibérative. En cas de partage égal des voix au deuxième tour, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être supérieur à huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés.

L'agent comptable et le contrôleur général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Le directeur du groupement, s'il n'est pas membre du conseil, assiste avec voix consultative à ces séances. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'administration du groupement.

Un commissaire du Gouvernement auprès du groupement sera désigné par le ministre chargé de la santé. Il exerce les fonctions prévues par le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au commissaire du Gouvernement. Si le commissaire du Gouvernement demande une nouvelle délibération, les décisions qui font l'objet de cette demande sont exécutoires à l'issue de cette nouvelle délibération.


Le directeur du groupement


Le directeur du groupement exécute et met en oeuvre les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il dirige le groupement, sous l'autorité du conseil d'administration et de son président, et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion, sous réserve de ceux du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Le directeur adjoint apporte son concours au directeur dans l'exercice de ces missions.

En particulier, il dispose des compétences suivantes, dans le respect des dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique :

1. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

2. Il recrute les personnels du groupement et en assure l'encadrement hiérarchique.

3. Il prépare et exécute les délibérations, et assure le secrétariat du conseil.

4. Il prépare le budget et le programme d'activité du groupement.

5. Il conclut au nom du groupement les contrats, marchés, partenariats, baux et conventions, ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sans préjudice des missions du conseil d'administration.

6. Il représente le groupement pour tous les actes de justice et de la vie civile. Dans ses rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

Le directeur adjoint, dans l'exercice de ses missions, bénéficie des pouvoirs de gestion nécessaires.

Pour l'exercice de tout ou partie de ces compétences, le directeur du groupement peut déléguer sa signature à ses collaborateurs au sein du groupement.